Quelles sont les différences entre une fête PRIVEE et une fête PUBLIQUE????

Pour le savoir, prenez connaissance des informations suivantes qui devraient répondre aux questions que vous vous posez....

 

Un certain nombre de questions se pose au niveau des éventuelles autorisations à obtenir pour les organisateurs, voire d'interdire l'organisation de cette soirée ou de cette manifestation, etc.

Avant toute chose, il convient de distinguer si l'on est en présence d'une réunion privée ou d'une réunion publique.

Réunion privée - Réunion publique

Les compétences des communes pour limiter les nuisances liées à l'organisation d'un rassemblement sur son territoire sont différentes que l'on soit en présence d'une réunion privée ou d'une réunion publique. Il est donc important de distinguer ces deux notions.

Qu'entend-on par réunion privée?

Il n'existe pas de définition juridique de "réunion privée". Il est donc nécessaire de se tourner vers la définition usuelle de ce terme.

Les propos de M. Plas nous donnent des pistes pour identifier les réunions privées. Ainsi, selon lui, "contrairement aux réunions publiques, les réunions privées sont celles où tout le monde n'est pas admis indistinctement. Ce sont des réunions où l'on est invité individuellement, et les invités sont choisis parce qu'il y a un lien entre l'invitant et les invités. Ces réunions étant privées, seules y sont admises les personnes invitées. Les réunions familiales sont des réunions privées par excellence. La distinction entre une réunion privée et une réunion publique n'est pas toujours aisée. (…) La réunion privée se caractérise par le fait qu'elle n'est pas accessible à tout le monde, et que l'accès est subordonné à une invitation personnelle et individuelle de l'invitant ou de l'organisateur. Le caractère privé d'une réunion est déterminé par la nature ou l'affectation normale du lieu où la réunion se tient et d'autre part par le rapport entre les organisateurs de la réunion et les personnes présentes. Les rassemblements organisés dans des lieux ayant par leur nature ou affectation normale un caractère privé, sont présumés être des réunions privées sauf si le contraire apparaît. Les réunions privées sont celles qui ont lieu soit au domicile des particuliers, soit dans un local privé et dont l'accès est interdit au public." (1)

Il conviendra donc, en pratique, d'identifier les éléments qui peuvent faire penser que la soirée est bien privée. Certes, il y a des éléments qui ne peuvent aucunement « tromper » ; ainsi, un mariage, un baptême sont des fêtes qui sont privées. Par contre, un anniversaire pourrait être prétexte à faire une soirée payante où tout le monde pourrait entrer.

Qu'entend-on par réunion publique?

Une réunion est publique dès que quiconque y est admis indistinctement:

- soit d'une façon tout à fait libre ;

- soit moyennant le paiement d'une somme à l'entrée ;

- soit sur présentation d'une carte d'invitation ou d'accès, lorsque celles-ci ont été distribuées ou vendues sans aucune sélection, à n'importe qui le demandant; il n'existe en ce cas aucun lien entre l'invitant et l'invité, qui ne se connaissent pas;

- soit par des invitations qui n'ont pas un caractère individuel, ou sans l'indication de nom ;

- soit par des invitations parues dans les journaux et destinées à tout le monde ;

- soit parce qu'à l'entrée il n'y a aucun contrôle sur les personnes entrant." (2)

Ainsi, comme pour les réunions privées, on se basera sur des éléments factuels pour savoir si on est en présence d'une réunion publique ou non.

Le pouvoir des communes en matière de réunions privées

Les réunions privées sont entièrement libres : elles ne peuvent ni être réglementées, ni être subordonnées à une autorisation préalable, ni être interdites. (3)

Cela ne signifie pas que les pouvoirs communaux sont démunis face à d'éventuelles troubles qu'ils rencontreraient avec des réunions privées.

En effet, les pouvoirs de police administrative générale, découlant de l'article 135, par. 2 de la Nouvelle loi communale, leur donnent la possibilité de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin au trouble ou au risque de trouble à l'ordre public.

Dans le cas des réunions privées, on pense évidemment aux troubles liés au bruit. Sur ce point, il est intéressant de rappeler que le tapage nocturne qui avait été dépénalisé par la loi du 17 juin 2004 (4) a été repénalisé par la loi dite "réparatrice" du 20 juillet 2005 (5). Ce comportement est donc soumis au régime des "infractions mixtes". Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 119bis, par. 2, al. 3 de la Nouvelle loi communale, la commune a, par la voie de son règlement communal, énoncé le principe de l’amende administrative pour ce type de comportement (cfr les articles 165 à 170). ;

Concernant la notion de tapage nocturne, il convient d'indiquer qu'une certaine jurisprudence le définit comme étant tout tapage produit entre le coucher et le lever du soleil. Il est question de bruit ou tapage nocturne si certains bruits sont de nature à pouvoir troubler la tranquillité des habitants. La notion de tranquillité est plus étendue que le terme sommeil. Il suffit que le bruit soit perturbant.

On constate dès lors que le moindre bruit n'est pas nécessairement visé par la notion de tapage nocturne. Il faut que ce bruit trouble la tranquillité des gens.

Il est donc tout à fait envisageable qu'une mesure soit prise pour mettre fin aux troubles à l'ordre public qui découlent d'une musique trop forte, par exemple alors qu'on est en présence d'une réunion privée.

Par contre, comme il a déjà été précisé précédemment, les réunions privées étant entièrement libres, la commune ne pourrait aucunement imposer à tous ses riverains de demander une autorisation avant d'organiser une telle soirée.

Le pouvoir des communes en matière de réunions publiques

La définition de réunion publique est importante à retenir car les réunions publiques peuvent être soumises à autorisation, contrairement aux réunions privées.

En effet, l'article 26 de la Constitution énonce que "les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police".

On constate dès lors que la Constitution fait une distinction entre les rassemblements en plein air et les rassemblements dans un lieu clos et couvert.

Rassemblement en plein air

"Par réunion en plein air il faut entendre toute réunion sur la voie publique ou dans un endroit non couvert et non fermé où le public à libre accès." (6) 

Ces rassemblements sont soumis, par la voie du règlement général de police (articles 12 à 18), à autorisation préalable du bourgmestre (article 13 – demande UN mois à l’avance). Avec l'adoption de ce règlement, cela signifie que tout rassemblement non autorisé est interdit.

Sur la base de cette disposition, si le bourgmestre souhaite autoriser le rassemblement, il lui revient d’imposer des restrictions dans l'autorisation, restrictions qui seront prises pour éviter tout trouble à l'ordre public.

Ces restrictions ne doivent pas être nécessairement énumérées dans le règlement communal. Le bourgmestre fixera au cas par cas les mesures qui s'imposent eu égard aux circonstances, en veillant à ce que celles-ci ne soient pas disproportionnées par rapport au but recherché.

Si le bourgmestre souhaite interdire un rassemblement pour des motifs de maintien de l'ordre public, il conviendra que la décision soit bien motivée. Les raisons d'un tel refus seront des menaces graves pour l'ordre public.

L’analyse de risques réalisée par l’officier de police administrative a pour juste finalité de mettre en évidence les éléments de droits permettant à l’autorité de pouvoir motiver légalement sa décision. 

Remarquons qu'un règlement communal qui interdirait purement et simplement tout rassemblement en plein air serait illégal. Par contre, il est permis d’imaginer une telle interdiction pour une période déterminée, par exemple suite à des bagarres qui ne cessent de dégénérer depuis quelques jours dans la commune. Mais cette interdiction ne serait que temporaire.

Rassemblement en lieux clos et couverts

Concernant les réunions en lieux clos et couverts, celles-ci ne peuvent en aucun cas être soumises à autorisation préalable.

Cette interdiction ne s'appliquera qu'aux réunions qui répondent cumulativement aux conditions de l'article 26 de la Constitution, à savoir:

- réunion en lieu clos et couvert;

- réunion paisible et sans armes;

- réunion conforme aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit.

Les réunions qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas protégées par la disposition de la Constitution.

L'interdiction d'imposer une autorisation préalable n'empêche pas les règlements communaux de soumettre ce type de réunions publiques à une obligation de déclaration préalable au bourgmestre.

Cette déclaration préalable permet au bourgmestre d'imposer des mesures de police spécifiques qu'il estime nécessaires au maintien de l'ordre public. Cette notion pourrait s’appliquer par exemple par des mesures qui visent à éviter trop de bruit ou encore le placement de poubelles à la sortie du lieu afin d'éviter des troubles à la salubrité publique.

Réunions publiques et service de police

Précisons que l'article 26 de la loi sur la fonction de police énonce que "les fonctionnaires de police peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police. (…)". Cela signifie donc que les rassemblements publics, même s'ils se déroulent en lieu clos et couverts, peuvent être "visités" par des policiers.

Réunions sur la voie publique ou toute autre partie du domaine public

Un autre point reste à examiner: est-ce que le rassemblement aura lieu sur la voie publique ? Si tel est le cas, il s'agit d'occupation privative du domaine public. Ainsi, une autorisation domaniale sera nécessaire.

Ces autorisations peuvent revêtir deux formes, à savoir:

-    les permis de stationnement, lorsqu'aucune emprise dans le sol n'existe ou si ça n'y pénètre pas profondément ;

-    les permissions de voirie, lorsqu'il y a emprise dans le sol.

 

En règle générale, ce sera le permis de stationnement qui sera nécessaire. Il s'ensuit que l'autorité communale compétente en la matière est le bourgmestre, en vertu de l'article 133, al. 2 NLC combiné à une ordonnance de police administrative générale du conseil communal (art. 117, al. 1 NLC – art. L. 1122-30 CDLD – et 119, al. 1 NLC).

Le règlement général de police aborde ce point sous ses articles 5 à 11.

 

       (1)  G. Plas, Le droit de réunion, le maintien de l'ordre public et les autorités de police administrative, UGA, 1999, p. 131

       (2)  G. Plas, op. cit., pp. 40 et s.     

       (3)  G. Plas, op. cit., p. 131.

       (4)  L. 17.6.2004, modifiant la nouvelle loi communale, M.B. 23.7.2004.

       (5)  L. 20.7.2005, portant des dispositions diverses, M.B. 29.7.2005.

       (6) G. Plas, op. cit., p. 79.

 Rappelons qu'un règlement communal est adopté par le conseil communal sur la base des articles 119 et 135, par. 2 de la Nouvelle loi communale.

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