QUE PREVOIT LE CODE DE LA ROUTE (AR 1/12/75) EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION ?

Article 52. Comportement en cas d'accident

tenue fluo policier et combi en arrière plan

52.1. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

Le conducteur doit notamment se conformer aux dispositions de l'article 51 (ranger son véhicule pour ne pas géner, placer le triangle de danger).

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accident ayant provoqué des dommages corporels, le déplacement du véhicule n'est pas obligatoire.

52.2. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit:

1° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent:

2° rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires, ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à un agent qualifié de procéder à ces constatations. Si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible, soit au bureau de police locale ou fédérale le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.

Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l'intermédiaire de la police locale ou fédérale.

52.3. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages corporels doit:

1° en cas de nécessité, porter secours aux blessés;

2° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu, aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;

3° rester sur place pour permettre à un agent qualifié de procéder aux constations nécessaires. Ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place, la personne qui s'éloigne momentanément du lieu de l'accident pour porter secours aux blessés ou pour faire appel à un agent qualifié, après avoir fourni, s'il y a des personnes présentes, l'indication de ses nom et adresse à l'une de celles-ci.

Toutefois, si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les vingt-quatre heures au plus tard, soit au bureau de police locale ou fédérale le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.

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