Audition par la police : quels sont mes droits ?

Quand je dépose plainte à la police, quels sont mes droits en tant que victime auditionnée ? Si je suis entendu comme témoin, puis-je refuser de déclarer quoi que ce soit ? Le suspect d’une infraction entendu par la police peut-il refuser de répondre aux questions ? 

Audition

Les Lois Franchimont et Salduz

En 1998, la Loi Franchimont a modifié le Code d’Instruction criminelle afin d’améliorer la procédure pénale au niveau de l’enquête et d’accorder de nouveaux droits aux citoyens.

En 2011, puis en 2014 et 2016, la Loi Salduz complète encore davantage le Code d’Instruction criminelle et franchit un pas supplémentaire en accordant de nouveaux droits aux personnes devant faire l’objet d’une audition, principalement le droit d’accès à un avocat.

Ces nouveaux droits sont variables en fonction de la qualité de la personne entendue : victime (plaignant), témoin ou suspect, privé de sa liberté ou non.

 

Catégories de personnes interrogées

Une distinction est opérée entre les catégories suivantes de personnes à auditionner :

Catégorie 1 : les victimes, plaignants, dénonciateurs et témoins.

Catégorie 2 : les suspects « libres » (non privés de liberté) interrogés au sujet d’infractions « légères » (non punissables de peines de privation de liberté) qui peuvent leur être imputées.

Catégorie 3 : les suspects « libres » (non privés de liberté) interrogés au sujet d’infractions « graves » (punissables de peines de privation de liberté) qui peuvent leur être imputées.

Catégorie 4 : les suspects « arrêtés » (privés de liberté) interrogés au sujet de toute infraction qui peut leur être imputée.

 

Les droits prévus par le Code d’Instruction criminelle

Toute personne peut s’exprimer dans la langue de son choix et doit être préalablement informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue.

Un interprète assermenté peut être mis à disposition si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole. Si aucun interprète n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.



Avant qu’il ne soit procédé à son audition, la personne à interroger doit être informée de ses droits, en particulier :

Catégorie 1 :

  • elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;
  • ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
  • elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés ;
  • elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;
  • elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

Catégories 2 et 3 : les droits déjà prévus pour la Cat. 1, et en outre que :

  • elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • le cas échéant, elle n’est pas privée de sa liberté et elle peut aller et venir à tout moment ;
  • elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné (= Cat. 2 et 3) ;
  • elle a le droit, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punie d’une peine privative de liberté (= uniquement Cat. 3), de se faire assister d’un avocat pendant l’audition mais que, puisqu’elle n’est pas privée de sa liberté, elle doit elle-même prendre les mesures nécessaires pour se faire assister.

Seule la personne majeure à interroger peut renoncer, par écrit, volontairement et de manière réfléchie à son droit de concertation confidentielle préalable avec un avocat. La personne concernée est informée qu’elle peut révoquer sa renonciation.



Catégorie 4 : les droits déjà prévus pour les Cat. 1 à 3, et en outre :

  • étant privée de sa liberté, elle a le droit dès ce moment et préalablement à la première audition de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu ;
  • dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou désigné, la concertation confidentielle préalable avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures.

Après s’être concerté confidentiellement par téléphone avec l’avocat choisi ou désigné, et en accord avec lui, le suspect majeur peut renoncer, par écrit, au droit d’être assisté pendant l’audition. 



Le procès-verbal d’audition

Tous les éléments décrits ci-dessus sont consignés dans le procès-verbal d’audition. Celui-ci doit notamment mentionner avec précision :

  • l'heure à laquelle l'audition a commencé, a éventuellement été interrompue, quand l’audition a été reprise et son heure de fin ;
  • l'identité des personnes qui interviennent au cours de l'interrogatoire ou durant une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ ;
  • les circonstances particulières dans lesquelles l’audition s’est déroulée.

A la fin de l'audition, la personne interrogée a le droit de relire le procès-verbal, sauf si elle demande que ce soit l’interrogateur qui la lui relise. Il est également demandé à la personne si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.

La personne entendue a le droit de recevoir une copie gratuite de son audition. Toutefois, cette remise peut être reportée dans le temps.

 

Christophe ROMBOUX - Commissaire divisionnaire - Chef de corps de la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE

Source : ASBL Secunews

Photo : © Botta@

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