Le Gouverneur

Le Gouverneur est chargé de veiller à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.

En exécution de l’article 128 de la loi  provinciale, le gouverneur veille dans la province au maintien de l’ordre, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.  Sur la base de cette réglementation, il peut prendre des décisions préventives si le bourgmestre manque à ses devoirs ou si plusieurs communes sont concernées (par exemple interdire l’accès aux forêts en cas d’extrême sécheresse, [...] interdire une manifestation parce que les prescriptions de sécurité ne sont pas observées et parce que le bourgmestre de la commune concernée ne prend pas de mesures pour interdire la manifestation).

La loi sur la police intégrée a modifié et élargi les compétences du gouverneur sur le plan de la police.  Le gouverneur a un droit consultatif lors de la nomination, de la désignation ou de la prolongation du mandat des chefs de corps et des officiers supérieurs de la police locale à l’égard du ministre de l’Intérieur.  Il a une compétence consultative similaire à l’égard du conseil communal ou de police pour ce qui est des officiers subalternes de la police locale.

Le gouverneur exerce un contrôle administratif spécifique sur la police locale.  Cela signifie qu’il vérifie si les normes fédérales sont respectées par les autorités locales.  Dans le cadre de cette mission, il exerce un contrôle spécifique sur le budget, les comptes et le cadre de personnel des zones monocommunales et pluricommunales.

En outre, il est chargé du contrôle administratif régulier des administrations locales et il peut être chargé de missions spéciales en matière de sécurité et de police par les ministres compétents.

Enfin, le gouverneur et le commissaire d’arrondissement doivent être informés des réquisitions faites par le bourgmestre vis-à-vis de la police fédérale lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants en cas de menaces graves et imminentes contre l’ordre public.  Le gouverneur a essentiellement une compétence réglementaire et de réquisition.  Cette compétence est également attribuée au commissaire d’arrondissement (à titre subsidiaire).  À noter aussi que le ministre ou le gouverneur disposent de la compétence de requérir les corps de police locaux d’autres zones de police lorsque les moyens de la police locale d’une zone de police s’avèrent insuffisants.